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à présent l'administration communale de Phnom-Penh. La composition exceptionnelle de la population de cette capitale où vivent juxtaposés, au nombre d'environ cinquante mille, des groupes de races diverses, Cambodgiens, Annamites, Chinois, Malais, Indiens, avec un certain nombre de négo ciants européens, exige un mode tout particulier d'organisa- tion communale.
En ce qui concerne la distribution de la justice, le Gou- vernement a préparé un projet de règlement qui, sans déro- ger au principe de la juridiction exclusive du tribunal fran- çais de Phnom-Penh et de la cour de Saïgon sur les sujets français et les étrangers européens résidant au Cambodge, instituera des tribunaux indigènes qui jugeront suivant l'équité, en conformité des coutumes cambodgiennes, mais en se rapprochant autant que possible des principes généraux du droit français.
La torture et les pénalités barbares des anciennes lois cambodgiennes seront abolies. Un salaire convenable sera assuré aux juges cambodgiens, de façon à permettre la sup- pression de leurs habitudes invétérées de vénalité.
La constitution de la propriété individuelle sera sans contredit l'une des œuvres les plus délicates mais les plus fécondes du nouveau protectorat.
La terre, au Cambodge, est censée propriété exclusive du roi; tous les détenteurs de propriété n'y sont, par suite, que des fermiers ou des locataires soumis à l'arbitraire royal, et auxquels la coutume n'accorde même pas d'indemnité pour les améliorations résultant de leurs soins. Il n'est pas besoin de s'appesantir sur un état de choses aussi barbare. L'article9 du traité en stipule l'abolition.
Dans le projet du Gouvernement, on réserverait d'abord un domaine de la couronne, dotation inaliénable du souve- rain; le domaine public, également inaliénable, compren- drait les routes, fleuves, canaux, lacs, et leurs rives, ainsi que les édifices ou locaux affectés à des services publics; un domaine deréserve serait formé au moyen des immeubles
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que l'administration croirait devoir soustraire, en vue d'a- vantages ultérieurs, à une aliénation immédiate; toutes les autres terres composeraient le domaine aliénable. Celles-ci seraient réparties entre les communes. Les occupants actuels du sol recevront, soit gratuitement, soit à de certaines condi- tions, selon les cas, des titres définitifs de propriété. Le sol non occupé sera progressivement approprié par voie de vente ou de concession gratuite.
L'esclavage, dont le maintien sous notre Protectorat se- rait une honte pour la France républicaine, est aboli par l'ar- ticle 8 de la convention.
Nous avons dit plus haut les traits particuliers que cette triste institution affecte au Cambodge.
Il serait malheureusement illusoire de vouloir la faire disparaître d'un trait de plume. Aussi le Gouvernement a-t-il arrêté des mesures de transition, nécessitées par l'état social du Cambodge, qui assureront le résultat final dans un délai relativement court. La responsabilité familiale, l'une des causes les plus iniques de l'esclavage au Cambodge, serait dès à présent supprimée. Le fils ne sera plus esclave pour le crime de son père; les membres de la famille de l'esclave pour dettes resteront libres. Aucune personne libre ne pourra désormais être réduite en esclavage.
La capture et la vente des sauvages seront interdites. Quant aux esclaves actuellement existants, ceux dont la ser- vitude a pour causes des crimes ou des délits commis par leurs ancêtres ou par des personnes de leur famille, seront libérés sur le champ de plein droit; ceux qui sont esclaves pour crimes ou délits commis par eux-mêmes seront, selon la décision d'un tribunal, ou immédiatement libérés ou astreints à quelque peine temporaire; quant aux esclaves pour dettes, ils ne seront plus considérés que comme engagés à temps, et le tribunal fixera, en équité, le travail qu'ils doivent encore à leur maître jusqu'à libération entière.
Il ne paraît pas douteux à votre commission que l'ac- complissement de ce programme dont nous n'avons fait que
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